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La décision de la Cour de cassation en date du 4 mars 2020, n° 18-19.189, porte sur la périodicité de la négociation collective et la mise en œuvre d'un accord de mobilité interne dans le cadre d'un contrat de travail.

Mme S... a été embauchée par la société BPI en tant que consultante et affectée au bureau d'Annecy. Après avoir informé son employeur de sa grossesse, elle a refusé une proposition de mobilité interne formulée dans le cadre d'un accord conclu entre les parties. Par la suite, l'employeur a engagé une procédure de licenciement pour motif économique.

Mme S... a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le refus d'un salarié d'accepter l'application d'un accord de mobilité interne caractérise, par lui-même, l'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat de travail d'une salariée enceinte pour un motif étranger à la grossesse.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l'employeur. Elle a rappelé que, selon l'article L. 1225-4 du code du travail, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse, sauf en cas de faute grave non liée à la grossesse ou d'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse. La Cour a également souligné que le refus d'un salarié d'accepter l'application d'un accord de mobilité interne ne caractérise pas, par lui-même, l'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat de travail d'une salariée enceinte.

Portée : Cette décision confirme que le refus d'un salarié d'accepter l'application d'un accord de mobilité interne ne justifie pas, à lui seul, le licenciement d'une salariée enceinte. L'employeur doit démontrer une impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse.

Textes visés : Articles L. 1225-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la modification issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et L. 2242-19 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015.

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