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La décision de la Cour de cassation du 4 mars 2020, n° 18-12.052, porte sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet en Nouvelle-Calédonie.

M. C... a été engagé en tant que pilote hélicoptère par la société Helisud, selon un contrat de travail à temps partiel à partir du 1er avril 2009. Suite à son licenciement pour faute grave le 26 novembre 2012, le salarié a saisi un tribunal du travail pour des demandes relatives à la rupture et à l'exécution du contrat de travail.

La cour d'appel de Nouméa a rendu un arrêt le 14 décembre 2017, dans lequel elle a qualifié le contrat de travail de M. C... de contrat à durée indéterminée à temps partiel. Elle a également rejeté les demandes de rappel de salaire consécutives à la requalification du contrat de travail en contrat à temps partiel. M. C... a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition dans un contrat de travail à temps partiel en Nouvelle-Calédonie fait présumer que l'emploi est à temps complet.

La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa. Elle a jugé que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition dans un contrat de travail à temps partiel fait présumer que l'emploi est à temps complet, conformément à l'article Lp. 223-10 du code du travail de Nouvelle-Calédonie. Elle a également précisé que l'employeur qui conteste cette présomption doit apporter la preuve de la durée exacte du travail convenue, ainsi que justifier que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation établit que lorsque le contrat de travail à temps partiel en Nouvelle-Calédonie ne respecte pas les exigences de l'article Lp. 223-10 du code du travail, l'emploi est présumé à temps complet. L'employeur doit alors apporter la preuve contraire en démontrant la durée exacte de travail convenue et en justifiant que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

Textes visés : Article Lp. 223-10 du code du travail de Nouvelle-Calédonie.

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