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Soc., 4 mars 2020, n° 18-11.585, n° 18-11.587, n° 18-11.597, n° 18-11.599, n° 18-11.600, (P)

La décision de la Cour de cassation du 4 mars 2020, n° 18-11.585, n° 18-11.587, n° 18-11.597, n° 18-11.599, n° 18-11.600, porte sur la contractualisation des dispositions conventionnelles régionales dans le domaine de la métallurgie.

M. C... et quatre autres salariés de la société Escolog (la société), travaillant en équipes successives, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la rémunération des temps de pause journalière de trente minutes.

Les salariés ont formé un pourvoi incident, tandis que l'employeur a formé un pourvoi principal.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'application volontaire de la convention collective nationale de la métallurgie entraîne la contractualisation d'une convention collective des industries métallurgiques conclue au niveau régional ou local.

La Cour de cassation a cassé et annulé les arrêts rendus par la cour d'appel de Rouen, qui condamnaient la société Escolog à payer aux salariés des sommes à titre de rappel de pause conventionnelle. La Cour de cassation a considéré que l'application volontaire de la convention collective nationale de la métallurgie n'entraîne pas la contractualisation de la convention collective des industries métallurgiques de la région du Havre.

Portée : La Cour de cassation a précisé que pour qu'il y ait contractualisation, il faut une volonté claire et non équivoque d'appliquer la convention collective régionale ou locale. En l'espèce, la cour d'appel n'a pas caractérisé cette volonté et a donc violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Caen.

Textes visés : Article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

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