La Cour de cassation, dans un arrêt du 4 juillet 2018, a statué sur la question de la représentativité des organisations syndicales et de la désignation d'un délégué syndical.
Les sociétés composant l'UES Natixis Global Asset Management (NGAM) ont contesté la désignation de Mme X et de M. Y en qualité de délégués syndicaux CGT par le syndicat UGICT-CGT UES Natixis Asset Management (CGT NAM).
Les sociétés ont saisi le tribunal d'instance de Paris en annulation des désignations. Le tribunal a annulé les désignations au motif que le syndicat CGT NAM n'avait pas participé aux dernières élections professionnelles et n'était donc pas représentatif.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si un syndicat qui n'a pas participé aux dernières élections professionnelles peut procéder à la désignation d'un délégué syndical.
La Cour de cassation a confirmé la décision du tribunal d'instance en rejetant le pourvoi. Elle a rappelé que la représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle électoral. Ainsi, un syndicat qui n'a pas participé aux dernières élections professionnelles n'est pas représentatif et ne peut procéder à la désignation d'un délégué syndical.
Portée : Cette décision confirme le principe selon lequel la représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle électoral. Elle souligne l'importance de la participation aux élections professionnelles pour pouvoir prétendre à la désignation d'un délégué syndical.
Textes visés : Articles L. 2121-1, L. 2122-1 du code du travail ; article L. 2143-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.
: Sur le principe selon lequel la représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle électoral, à rapprocher : Soc., 19 février 2014, pourvoi n° 12-29.354, Bull. 2014, V, n° 58 (rejet), et les arrêts cités ; Soc., 19 février 2014, pourvoi n° 13-16.750, Bull. 2014, V, n° 59 (cassation), et les arrêts cités ; Soc., 19 février 2014, pourvoi n° 13-17.445, Bull. 2014, V, n° 60 (rejet), et les arrêts cités ; Soc., 19 février 2014, pourvoi n° 13-20.069, Bull. 2014, V, n° 61 (rejet), et les arrêts cités.