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La décision de la Cour de cassation du 4 juillet 2018, n° 17-18.241, porte sur le pouvoir disciplinaire de l'employeur et la détermination de la sanction à prononcer.

M. X a été engagé en tant qu'acheteur expert bâtiment par la SNCF mobilités. Suite à des plaintes déposées contre lui, l'employeur a suspendu le salarié et l'a convoqué devant le conseil de discipline. Le salarié a finalement été licencié.

M. X a contesté son licenciement devant la cour d'appel de Rennes. Celle-ci a jugé que la procédure de licenciement était régulière et que le licenciement était justifié. M. X a alors formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la procédure de licenciement était régulière et si le licenciement était justifié.

La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Rennes. Elle a jugé que la cour d'appel avait violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en se fondant de manière déterminante sur des témoignages anonymes pour justifier le licenciement. De plus, la cour d'appel a également violé le référentiel RH00144 interne à la SNCF en prononçant un licenciement alors que le conseil de discipline s'était prononcé à égalité pour le licenciement et pour une sanction inférieure. En l'absence de majorité absolue de voix, le directeur ne pouvait prononcer la sanction la plus sévère.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que le juge ne peut se fonder uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes pour justifier une décision. De plus, elle précise que lorsqu'aucun niveau de sanction ne recueille la majorité des voix, le directeur ne peut prononcer la sanction la plus sévère. Cette décision renvoie l'affaire devant la cour d'appel d'Angers pour qu'elle statue à nouveau sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Textes visés : Articles 6, §§ 1 et 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; référentiel RH00144 interne à la SNCF.

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