La décision de la Cour de cassation en date du 4 décembre 2019, n° 18-14.113, porte sur l'interprétation de l'article 7 de l'avenant cadres du 9 avril 1976 figurant en annexe II de la convention collective nationale du négoce en fournitures dentaires du 26 novembre 1971.
Mme C...-X... a été engagée le 4 septembre 2008 par la société Cap en qualité d'attachée commerciale. Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 6 octobre 2014 et a saisi la juridiction prud'homale.
La salariée a fait grief à l'arrêt de juger que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission et de la débouter de l'ensemble de ses demandes.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le calcul du montant de la prime d'ancienneté exclut les salariés percevant une rémunération supérieure aux minima professionnels.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que l'article 7 de l'avenant cadres du 9 avril 1976 institue non une prime d'ancienneté mais une majoration en pourcentage du montant du salaire minimum professionnel garanti. La salariée, qui avait le statut cadre et percevait une rémunération supérieure au salaire minimum professionnel garanti correspondant à son ancienneté, doit donc être considérée comme remplie de ses droits au regard de la convention collective.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie l'interprétation de l'article 7 de l'avenant cadres du 9 avril 1976. Elle établit que cette disposition ne prévoit pas une prime d'ancienneté, mais une majoration en pourcentage du salaire minimum professionnel garanti. Ainsi, les salariés percevant une rémunération supérieure aux minima professionnels ne peuvent pas prétendre à cette majoration.
Textes visés : Article 7 de l'avenant cadres du 9 avril 1976 figurant en annexe II de la convention collective nationale du négoce en fournitures dentaires du 26 novembre 1971.