Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 31 mars 2021, porte sur la question du travail dissimulé dans le secteur du personnel navigant. La Cour se prononce sur la validité d'un certificat E101 délivré par l'institution compétente espagnole et sur les conséquences de ce certificat sur la qualification de travail dissimulé.
La société Vueling Airlines, une compagnie aérienne espagnole, a engagé M. E... en tant que copilote. Un certificat E101 a été délivré par l'institution compétente espagnole, confirmant la régularité de la situation sociale du salarié. Cependant, la société a été condamnée pour travail dissimulé par dissimulation d'activité, pour avoir omis de déclarer ses salariés travaillant en France.
La société Vueling Airlines a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui l'a condamnée. La Cour de cassation a saisi la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la délivrance d'un certificat E101 par l'institution compétente espagnole exclut la qualification de travail dissimulé en France.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle considère que la délivrance d'un certificat E101 ne fait pas obstacle à ce que le juge français applique les règles nationales de droit du travail et sanctionne l'employeur pour travail dissimulé. La Cour de cassation se réfère à la jurisprudence constante selon laquelle la délivrance d'un certificat E101 ne fait pas échec à la compétence du juge prud'homal français.
Portée : La Cour de cassation affirme que le maintien d'un certificat E101 ne peut empêcher le juge français de sanctionner l'employeur pour travail dissimulé. La délivrance d'un tel certificat ne produit d'effet contraignant qu'en matière de sécurité sociale. Ainsi, la validité d'un certificat E101 ne peut faire obstacle à la qualification de travail dissimulé en France.
Textes visés : Article 14, point 1, sous a) et point 2, sous b), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ; articles 12, § 1, et 13, § 1, du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ; article 11, § 1, du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement n° 1408/71.
: Sur la portée du certificat E101, à rapprocher : Soc., 10 janvier 2018, pourvoi n° 16-16.713, Bull. 2018, V, n° 1 (renvoi devant la Cour de justice de l'Union européenne), et les arrêts cités ; Crim., 12 janvier 2021, pourvoi n° 17-82.553, Bull. crim. 2021, (rejet), et l'arrêt cité. Sur le statut de travailleur au sens de l'article 14, § 1, du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, à rapprocher : Crim., 11 mars 2014, pourvoi n° 12-81.461, Bull. crim. 2014, n° 75 (rejet), et l'arrêt cité. Sur les conséquences d'un certificat E101 frauduleux sur l'office du juge national, cf. : CJCE, arrêt du 10 février 2000, FTS, C-202/97 ; CJCE, arrêt du 26 janvier 2006, Herbosch Kiere, C-2/05 ; CJUE, arrêt du 27 avril 2017, A-Rosa Flussschiff GmbH, C-620/15 ; CJUE, arrêt du 6 février 2018, Altun e.a., C-359/16 ; CJUE, arrêt du 6 septembre 2018, Alpenrind e.a., C-527/16 ; CJUE, arrêt du 2 avril 2020, Crpnpac et Vueling Airlines, C-370/17 et C-37/18.