La Cour de cassation, dans un arrêt du 30 septembre 2020, a rejeté le pourvoi formé par le comité d'entreprise et le syndicat Sud commerces et services Ile-de-France contre une décision de la cour d'appel de Paris. Cette décision concerne la compétence du juge administratif en matière de contestation d'un licenciement économique collectif et de plan de sauvegarde de l'emploi.
La société New Look France, spécialisée dans la commercialisation d'articles de prêt-à-porter et d'accessoires de mode, avait prévu la fermeture de vingt-et-un magasins et le licenciement de deux cent vingt-sept salariés. Le comité d'entreprise, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et le syndicat Sud commerces et services Ile-de-France ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance afin de suspendre la fermeture des magasins et toute mise en œuvre du projet de restructuration avant l'achèvement de la consultation des instances représentatives du personnel.
Par ordonnance du 18 septembre 2018, confirmée par un arrêt du 31 janvier 2019, les demandes du comité d'entreprise et du syndicat ont été déclarées irrecevables devant les juridictions de l'ordre judiciaire.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le juge judiciaire était compétent pour se prononcer sur une demande de suspension sous astreinte de la fermeture de magasins et de toute mise en œuvre d'un projet de restructuration avant l'achèvement de la consultation des instances représentatives du personnel.
La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel de Paris. Elle a rappelé que, selon les articles L. 1233-57-5 et L. 1235-7-1 du code du travail, les demandes relatives à la procédure de licenciement collectif et à la régularité de la procédure ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation relevant de la compétence du tribunal administratif. Ainsi, les demandes du comité d'entreprise et du syndicat ne relevaient pas de la compétence du juge judiciaire.
Portée : Cette décision confirme que le juge administratif est compétent pour statuer sur les litiges relatifs à la procédure de licenciement collectif et au plan de sauvegarde de l'emploi. Le juge judiciaire n'est compétent que pour les demandes de suspension sous astreinte de la mise en œuvre anticipée d'une décision de fermeture de magasins avant l'achèvement de la consultation des instances représentatives du personnel.
Textes visés : Articles L. 1233-57-5 et L. 1235-7-1 du code du travail.
: Sur des cas de maintien de la compétence judiciaire en matière de plan de sauvegarde, à rapprocher : Soc., 21 novembre 2018, pourvoi n° 17-16.766, Bull. 2018, (cassation partielle) ; Soc., 14 novembre 2019, pourvoi n° 18-13.887, Bull. 2019, (rejet) ; Soc., 10 juin 2020, pourvoi n° 18-26.229, Bull. 2020, (rejet).