Cet arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 30 septembre 2020, sous le numéro 18-25.583, porte sur l'application des barèmes des appointements minimaux annuels garantis pour les ingénieurs et cadres de la métallurgie, en cas de contrat de forfait de moins de 218 jours.
M. L... a été engagé par la société Sapric le 9 septembre 1991, puis son contrat de travail a été transféré à plusieurs sociétés. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail en invoquant notamment le non-respect des dispositions conventionnelles en matière de rémunération minimale.
La cour d'appel de Besançon a condamné l'employeur à verser des sommes au titre d'un rappel de salaires pour les années 2013 à 2015, ainsi que des congés payés afférents. L'employeur a formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le montant du minimum salarial conventionnellement garanti devait être calculé en rapportant le montant du minimum conventionnel calculé sur une base de 218 jours, au nombre de jours de travail effectif stipulé dans le contrat de travail, en cas de contrat de forfait de moins de 218 jours.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a rappelé que les dispositions conventionnelles applicables prévoient que le barème des appointements minimaux annuels garantis pour les ingénieurs et cadres de la métallurgie est fixé sur une base de 218 jours de travail effectif, pour les salariés à temps complet, quel que soit le nombre de jours prévu par le contrat de travail. Cependant, lorsque la convention annuelle de forfait en jours mentionne un nombre de jours travaillés inférieur à 218, le montant du minimum salarial conventionnellement garanti doit être calculé en rapportant le montant du minimum conventionnel sur une base de 218 jours, au nombre de jours de travail effectif stipulé dans le contrat de travail.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie l'application des barèmes des appointements minimaux pour les salariés à temps complet en cas de contrat de forfait de moins de 218 jours. Elle précise que le montant du minimum salarial doit être adapté en fonction du nombre de jours de travail effectif stipulé dans le contrat de travail, et non sur la base de 218 jours. Ainsi, la cour d'appel aurait dû calculer le montant du salaire minimum garanti en rapportant le minimum conventionnel prévu pour 218 jours de travail effectif au nombre de jours de travail effectif prévus par le contrat de travail de M. L....
Textes visés : Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ; articles 2, 4, de l'accord du 5 mars 2013 relatif aux salaires minimaux garantis pour l'année 2013 ; article 2, IV, de l'accord du 22 janvier 2014 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2014 ; article 2, IV, de l'accord du 27 janvier 2015 relatif aux salaires annuels minimaux pour l'année 2015.