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Soc., 30 mars 2022, n° 20-18.537, n° 20-20.151, n° 20-20.152, n° 20-20.153, n° 20-20.154, n° 20-20.155, n° 20-20.156, n° 20-20.157, n° 20-20.158, n° 20-20.159 et suivants, (B), FS

Cet arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 30 mars 2022, porte sur l'interprétation de l'article 3.14 de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000, concernant la majoration de salaire pour les travaux pénibles ou dangereux.

Dix-neuf salariés ont été engagés par la société Sita Île-de-France, devenue la société Suez RV Île-de-France, en qualité de conducteurs poids-lourd collecteurs de déchets d'activités de soins à risques infectieux (DASRI-DIS). La convention collective applicable est celle des activités du déchet du 11 mai 2000.

Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de versement d'une prime conventionnelle pour travaux dangereux, ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice subi. Le Syndicat général des transports CFDT du nord-ouest francilien est intervenu volontairement à l'instance. La société Suez RV Île-de-France a cédé ses activités liées aux DASRI à la société Proserve DASRI.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les salariés ont droit à la majoration de salaire prévue par l'article 3.14 de la convention collective nationale des activités du déchet pour les travaux dangereux.

La Cour de cassation rejette les pourvois et confirme la décision des juges du fond. Elle considère que l'activité de collecte, de manipulation et de transport des contenants des produits collectés constitue une activité à risque spécifique et que les salariés qui y sont affectés effectuent un travail dangereux. Par conséquent, ils ont droit à la majoration de salaire prévue par la convention collective en contrepartie du travail effectué. La Cour de cassation approuve également la fixation du montant de cette majoration par les juges du fond, au vu des éléments fournis par les parties.

Portée : Cet arrêt confirme l'interprétation large de l'article 3.14 de la convention collective nationale des activités du déchet, en reconnaissant le droit des salariés à une majoration de salaire pour les travaux dangereux. Il souligne que la mise en place de mesures de prévention par l'employeur ne supprime pas le danger inhérent à l'activité, et que les salariés doivent être indemnisés en conséquence. La Cour de cassation rappelle également que les juges du fond ont le pouvoir de fixer le montant de cette majoration en cas de carence de l'employeur.

Textes visés : Article 3.14 de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000.

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