La Cour de cassation, dans un arrêt du 30 juin 2021, a statué sur la prescription de l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination fondée sur l'âge. Elle a également abordé la question de la prescription applicable à la demande en paiement de la gratification afférente à la médaille du travail et à la monétisation du solde d'un compte épargne-temps.
M. D a été employé par la société Le Crédit Lyonnais depuis le 10 juillet 1972. Il a occupé le poste de chargé d'activités sociales. En mai 2015, M. D et le syndicat ont saisi la juridiction prud'homale pour diverses demandes, notamment le paiement de la médaille du travail, des dommages-intérêts pour discrimination, le solde du compte épargne-temps et des dommages-intérêts pour non-exécution d'une décision de justice. M. D a quitté l'entreprise le 31 janvier 2017 après avoir fait valoir ses droits à la retraite.
La cour d'appel a déclaré irrecevable la demande de M. D concernant le paiement de la gratification de la médaille du travail et la monétisation du solde du compte épargne-temps, en se basant sur le délai de prescription de deux ans prévu par l'article L. 1471-1 du code du travail. Le syndicat a également vu sa demande indemnitaire rejetée.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel avait correctement appliqué le délai de prescription à ces demandes.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a jugé que l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination, conformément à l'article L. 1134-5 du code du travail. Les dommages-intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination pendant toute sa durée. Par conséquent, la demande de M. D fondée sur des faits de discrimination n'était pas prescrite à la date de la saisine de la juridiction prud'homale.
La Cour de cassation a également souligné que l'action relative à l'utilisation des droits affectés sur un compte épargne-temps, acquis en contrepartie du travail, a une nature salariale. Par conséquent, la demande de monétisation du solde du compte épargne-temps n'était pas soumise au délai de prescription de deux ans prévu par l'article L. 1471-1 du code du travail, mais plutôt à la prescription quinquennale.
Portée : Cet arrêt de la Cour de cassation confirme que l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Il précise également que les demandes relatives à la gratification afférente à la médaille du travail et à la monétisation du solde d'un compte épargne-temps sont soumises à la prescription quinquennale, et non au délai de prescription de deux ans prévu par l'article L. 1471-1 du code du travail.
Textes visés : Article L.1134-5 du code du travail ; article L. 3245-1 du code du travail.
: Sur l'appréciation de l'existence d'une discrimination fondée sur l'âge en matière d'attribution d'une prime pour obtention de la médaille du travail, à rapprocher : Soc., 28 mars 2018, pourvoi n° 16-19.260, Bull. 2018, V, n° 53 (rejet). Sur la nature des droits issus du compte épargne temps, à rapprocher : Soc., 22 juin 2016, pourvoi n° 14-18.675, Bull. 2016, V, n° 132 (1) (cassation partielle), et l'arrêt cité.