La Cour de cassation, dans un arrêt du 30 janvier 2019, rappelle que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés, notamment en matière de discrimination, et doit répondre des agissements des personnes exerçant une autorité sur les salariés.
Mme Y, employée par l'association Stade poitevin tennis club, a dénoncé des faits de discrimination et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir réparation de ses préjudices moral et financier.
Après un premier pourvoi en cassation, l'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Limoges qui déboute Mme Y de sa demande en dommages-intérêts. Mme Y forme alors un nouveau pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'employeur peut être tenu responsable des agissements discriminatoires commis par des bénévoles de l'association.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Limoges. Elle considère que la cour d'appel a commis une erreur en ne caractérisant pas l'autorité de droit ou de fait exercée sur la salariée par les auteurs des agissements discriminatoires. La Cour de cassation rappelle que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés, y compris en matière de discrimination, et doit répondre des agissements des personnes exerçant une autorité sur les salariés.
Portée : Cet arrêt confirme que l'employeur est responsable des agissements discriminatoires commis par des personnes exerçant une autorité sur les salariés, qu'elles soient salariées ou bénévoles. L'employeur doit donc prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir et sanctionner les discriminations au sein de l'entreprise.
Textes visés : Articles L. 1132-1, L. 4121-1 et 4121-2 du code du travail.
: Sur l'obligation de sécurité à la charge de l'employeur en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, à rapprocher : Soc., 19 octobre 2011, pourvoi n° 09-68.272, Bull. 2011, V, n° 235 (cassation partielle), et les arrêts cités ; Soc., 1er juin 2016, pourvoi n° 14-19.702, Bull. 2016, V, n° 123 (cassation partielle), et les arrêts cités.