La décision de la Cour de cassation en date du 3 octobre 2018, n° 17-20.301, porte sur la possibilité pour le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) d'agir devant le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés afin d'obtenir la communication d'éléments d'information supplémentaires de la part de l'employeur.
La société Electricité de France (EDF) a engagé une procédure d'information consultation concernant une nouvelle cartographie de ses sites d'implantation. Les comités d'établissement ainsi que les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ont été consultés. Certains CHSCT ont estimé ne pas disposer d'informations suffisantes pour rendre un avis motivé et ont saisi le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés.
Les comités d'établissement et les CHSCT ont saisi le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés afin d'obtenir la communication d'éléments d'information supplémentaires de la part de l'employeur. La société EDF conteste la recevabilité de l'action et de l'intervention des CHSCT.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le CHSCT a qualité pour agir devant le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés aux fins de communication par l'employeur d'éléments d'information supplémentaires.
La Cour de cassation affirme que le CHSCT, qui doit rendre son avis au comité d'établissement dans le cadre d'une procédure d'information consultation, a bien la qualité pour agir devant le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés afin d'obtenir la communication d'éléments d'information supplémentaires de la part de l'employeur.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le CHSCT peut saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés pour obtenir la communication d'éléments d'information supplémentaires de la part de l'employeur. Cette décision renforce le rôle et les prérogatives du CHSCT dans le cadre des procédures d'information consultation, en garantissant son accès à toutes les informations nécessaires pour rendre un avis motivé.
Textes visés : Article L. 2323-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ; article L. 2323-46 du code du travail, dans sa version modifiée par la loi n° 2015-994 du 17 août 2015.