Cet arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation, en date du 3 juillet 2019, porte sur la rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée et la question de l'indemnisation du salarié en cas de rupture illégale.
Mme X, MM. R, J et I, membres du groupe Superbus, ont conclu un contrat d'exclusivité avec la société Universal Music France pour l'enregistrement de trois albums fermes. Seul le premier album a été réalisé et la société a notifié la résiliation du contrat aux salariés.
Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale afin de contester la rupture anticipée du contrat et réclamer des dommages-intérêts.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les salariés ont droit à une indemnisation complémentaire en plus des dommages-intérêts prévus par l'article L. 1243-4 du code du travail en cas de rupture anticipée illégale d'un contrat de travail à durée déterminée.
La Cour de cassation rejette les pourvois et confirme la décision de la cour d'appel. Elle rappelle que l'article L. 1243-4 du code du travail fixe seulement le minimum des dommages-intérêts que doit percevoir le salarié dont le contrat à durée déterminée a été rompu de façon illicite. La cour d'appel a donc pu retenir que les salariés justifiaient d'un préjudice direct et certain résultant de la perte d'une chance de percevoir les gains liés à la vente et à l'exploitation des albums non réalisés. La cour d'appel a fixé le montant du préjudice soumis à réparation dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, sans procéder à une évaluation forfaitaire.
Portée : Cet arrêt confirme que la rupture anticipée illégale d'un contrat de travail à durée déterminée ouvre droit à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'aurait perçues le salarié jusqu'au terme du contrat, conformément à l'article L. 1243-4 du code du travail. Toutefois, cette indemnisation minimum ne limite pas la possibilité pour le salarié de demander une indemnisation complémentaire en cas de préjudice direct et certain résultant de la perte d'une chance de percevoir des gains liés à la réalisation des prestations prévues par le contrat. La cour d'appel dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation pour fixer le montant de cette indemnisation complémentaire.
Textes visés : Articles L. 1243-4 et L. 1243-8 du code du travail ; article 1147 du code civil devenu 1231-1 du même code.