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La décision de la Cour de cassation en date du 3 avril 2019, n° 17-19.524, porte sur la question du recours au contrat de travail intermittent et de sa validité en fonction des accords collectifs.

M. C... a été engagé le 13 août 2011 en tant qu'agent de sécurité qualifié par la société Sûreté midi sécurité. Son contrat de travail était de nature intermittente. Le recours au travail intermittent était prévu par un accord de groupe signé le 11 septembre 2009 entre le groupe Europe sécurité industrie et le syndicat FO du groupe ESI. Le salarié a été licencié le 4 février 2015 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Le syndicat SNEPS-CFTC est intervenu volontairement à l'instance aux côtés du salarié. La cour d'appel a requalifié le contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet et a condamné l'employeur à verser un rappel de salaire et des dommages-intérêts au syndicat.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si un accord de groupe pouvait valablement permettre le recours au contrat de travail intermittent.

La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en requalifiant le contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet. Elle a considéré qu'en application de l'article L. 3123-31 du code du travail, le recours au contrat de travail intermittent pouvait être prévu soit par une convention ou un accord collectif de travail étendu, soit par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement. Par conséquent, un accord de groupe ne pouvait pas valablement permettre le recours au contrat de travail intermittent.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie que le recours au contrat de travail intermittent doit être prévu par une convention ou un accord collectif de travail étendu, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement. Un accord de groupe ne peut pas valablement permettre le recours à ce type de contrat. Ainsi, un contrat de travail intermittent conclu en application d'un accord de groupe est illicite et doit être requalifié en contrat de travail à temps complet.

Textes visés : Articles L. 3123-31 du code du travail, dans sa version applicable au litige et L. 2232-33 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

 : Sur la sanction d'un recours au contrat de travail intermittent non prévu par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement, à rapprocher de : Soc., 19 mars 2014, pourvoi n° 13-10.759, Bull. 2014, V, n° 81 (rejet) et l'arrêt cité ; Soc., 11 mai 2016, pourvoi n° 15-11.382, Bull. 2016, V, n° 95 (cassation partielle).

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