La décision de la Cour de cassation en date du 3 avril 2019, n° 17-15.568, porte sur la prescription de l'action en réparation du préjudice résultant du non-paiement par l'employeur de cotisations retraite.
M. Y a été employé par la société Vinci constructions grands projets à partir de 1976. En 2012, lors de la liquidation de ses droits à la retraite, il constate que certains trimestres n'ont pas été validés et que son employeur aurait dû l'affilier à l'AGIRC. En 2013, il engage une action en réparation du préjudice résultant de l'absence d'affiliation au régime général et au régime AGIRC durant son expatriation.
M. Y a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de la société Vinci à lui verser des sommes en réparation du préjudice subi. La cour d'appel de Limoges a déclaré l'action irrecevable comme prescrite.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir à partir de quand court le délai de prescription de l'action fondée sur l'obligation pour l'employeur d'affilier son personnel à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent.
La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Limoges. Elle rappelle que le délai de prescription de cette action ne court qu'à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite, jour où le salarié titulaire de la créance à ce titre a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action. Ainsi, le délai de prescription ne peut pas commencer à courir avant que le salarié ait liquidé ses droits à la retraite.
Portée : Cette décision confirme que le délai de prescription de l'action en réparation du préjudice résultant du non-paiement par l'employeur de cotisations retraite ne commence à courir qu'à partir de la liquidation des droits à la retraite par le salarié. Elle précise également que les dispositions de l'article 2232 du code civil, qui prévoient un délai de prescription de cinq ans, ne s'appliquent pas à cette action. Cette interprétation est conforme à l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Textes visés : Article 2224 du code civil ; article 2232 du code civil interprété à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
: Sur le point de départ du délai de prescription d'une action pour insuffisance de déclaration d'un employeur à un organisme de retraite, à rapprocher : Soc., 11 juillet 2018, pourvoi n° 16-20.029, Bull. 2018, V, (cassation) ; Soc., 11 juillet 2018, pourvoi n° 17-12.605, Bull. 2018, V, (rejet), et les arrêts cités.