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La Cour de cassation, dans un arrêt du 29 septembre 2021, a statué sur la compétence du juge judiciaire en matière de licenciement économique collectif et de plan de sauvegarde de l'emploi.

La société Ford Aquitaine industries a engagé une procédure de cessation complète et définitive de son activité, accompagnée d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Des offres de reprise ont été transmises par la société Punch motive international, mais la société Ford Aquitaine industries a refusé d'y donner suite. Le plan de sauvegarde de l'emploi a été homologué par l'administration.

Le syndicat CGT de la société Ford Aquitaine industries a assigné les sociétés Ford Aquitaine industries et Punch motive international devant le tribunal de grande instance, demandant notamment la cession du site de Blanquefort à la société Punch motive international et la constatation de l'absence de cause économique justifiant la fermeture du site et la suppression des emplois.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le juge judiciaire pouvait se prononcer sur l'absence de cause économique des licenciements envisagés et enjoindre à l'employeur de mettre fin au projet de fermeture du site et de licenciement économique collectif.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a affirmé que le juge judiciaire, saisi avant la notification des licenciements pour motif économique, ne pouvait pas se prononcer sur l'absence de cause économique des licenciements envisagés ni enjoindre à l'employeur de mettre fin au projet de fermeture du site et de licenciement économique collectif.

Portée : La Cour de cassation a rappelé que le motif économique du licenciement peut être contesté devant la juridiction prud'homale lors de la rupture du contrat de travail. Elle a également souligné que la régularité de la procédure de licenciement économique ne s'apprécie pas en fonction de la cause économique du licenciement. Enfin, elle a précisé que le contrôle du respect par l'employeur de son obligation de recherche d'un repreneur relève de l'administration et du juge administratif, et non du juge judiciaire.

Textes visés : Article L. 1233-3 du code du travail ; article L. 12333-57-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 ; loi des 16 et 24 août 1790.

 : Sur la limite du contrôle par le juge de la cause économique des licenciements projetés, à rapprocher : Soc., 3 mai 2012, pourvoi n° 11-20.741, Bull. 2012, V, n° 129 (cassation), et l'arrêt cité. Sur la compétence de la juridiction administrative pour se prononcer sur le respect par l'employeur de son obligation de recherche d'un repreneur, à rapprocher : Soc., 16 janvier 2019, pourvoi n° 17-20.969, Bull. 2019, (cassation partielle sans renvoi).

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