Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 29 mars 2023, porte sur la question de l'obligation de consultation du comité social et économique (CSE) en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
La société Thales Six GTS France, appartenant au groupe Thales, a conclu un accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Le comité social et économique de l'établissement de [Localité 6] a été informé d'un projet de Plan équilibre concernant les départements BID et COS du secteur CCO. Les comités sociaux et économiques ont estimé qu'ils auraient dû être consultés sur ce plan préalablement à sa mise en œuvre et ont saisi le tribunal judiciaire.
Le tribunal judiciaire a ordonné à la société de consulter les comités sociaux et économiques sur le projet de Plan équilibre. La société a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la société Thales Six GTS France avait l'obligation de consulter les comités sociaux et économiques sur le projet de Plan équilibre, compte tenu de l'accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision du tribunal judiciaire. Elle rappelle que les entreprises ayant conclu un accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ne sont pas soumises à l'obligation de consultation du comité social et économique dans ce domaine. Cependant, les mesures ponctuelles intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment celles de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, doivent faire l'objet d'une consultation, même si elles résultent de la mise en œuvre de l'accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les entreprises ayant conclu un accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ne sont pas tenues de consulter le comité social et économique sur cette gestion prévisionnelle. Cependant, les mesures ponctuelles qui affectent le volume ou la structure des effectifs doivent faire l'objet d'une consultation, même si elles découlent de la mise en œuvre de l'accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Textes visés : Article L. 2312-14, alinéa 3, du code du travail, interprété à la lumière des articles 1, § 2, et 5 de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne ; article L. 2312-8 du code du travail.
: Sur l'étendue de l'obligation de consultation du comité d'entreprise sur les questions intéressant l'organisation et la marche générale de l'entreprise, évolution par rapport à : Soc., 21 novembre 2012, pourvoi n° 11-10.625, Bull. 2012, V, n° 302 (rejet).