La Cour de cassation, dans un arrêt du 29 juin 2022, a cassé et annulé un jugement rendu par le président du tribunal judiciaire de Meaux le 13 janvier 2021. L'arrêt porte sur la désignation d'un expert par le comité social et économique (CSE) de la société Kuehne+Nagel dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Le comité social et économique central de Kuehne+Nagel s'est réuni le 30 septembre 2020 pour la consultation sur la politique sociale de l'entreprise. La société a communiqué différentes informations lors de cette réunion. Cependant, l'avis du comité n'a pas pu être recueilli lors de cette réunion. Une nouvelle réunion a été convoquée le 12 novembre 2020, lors de laquelle l'avis du comité devait être recueilli. Le comité a décidé de désigner un expert, estimant être insuffisamment informé.
La société a assigné le comité devant le président du tribunal judiciaire pour demander l'annulation de la délibération du 12 novembre 2020 portant désignation d'un expert.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la désignation d'un expert par le comité social et économique était valable dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, compte tenu des délais fixés par la loi.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé le jugement du tribunal judiciaire. Elle a considéré que les délais fixés par l'article R. 2312-6 du code du travail ne s'appliquaient que en l'absence d'accord collectif ou d'accord entre le comité social et économique et l'employeur fixant d'autres délais. En l'espèce, il avait été convenu entre l'employeur et le comité de reporter le terme du délai de consultation au 12 novembre 2020. Par conséquent, le délai étant échu, le comité était réputé avoir émis un avis négatif, et l'expertise devait être annulée.
Portée : Cet arrêt rappelle que les délais de consultation du comité social et économique peuvent être fixés par accord entre le comité et l'employeur. En cas d'accord fixant un délai, le comité est réputé avoir rendu un avis négatif s'il n'a pas émis d'avis avant l'expiration du délai. Les délais réglementaires fixés par l'article R. 2312-6 du code du travail ne s'appliquent qu'en l'absence d'accord.
Textes visés : Articles L. 2312-15, L. 2312-16, L. 2312-19, L. 2312-55, L. 2315-91, R. 2312-6 et R. 2315-47 du code du travail.
: Sur les modalités de fixation des délais de consultation du comité d'entreprise, à rapprocher : Soc., 8 juillet 2020, pourvoi n° 19-10.987, Bull., (rejet).