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Cet arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation, rendu le 29 juin 2022, porte sur la nullité d'un licenciement en raison de la violation de la liberté d'expression du salarié.

M. C a été engagé en tant qu'ingénieur adjoint au directeur technique par la Société sucrière agricole de Maizy, devenue Union Sda puis Tereos Syral. Son contrat de travail a ensuite été transféré à la société Tereos participations, filiale française du groupe Tereos. En août 2016, il a pris les fonctions de directeur général de la filiale roumaine du groupe, Tereos Romania. Il a été licencié pour faute grave le 20 janvier 2017.

Contestant son licenciement, M. C a saisi la juridiction prud'homale. La cour d'appel a jugé que le licenciement était nul et a condamné l'employeur à verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le licenciement d'un salarié pour avoir exercé sa liberté d'expression pouvait entraîner la nullité du licenciement.

La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en jugeant que le licenciement était nul. Elle a rappelé que sauf abus, le salarié jouit de sa liberté d'expression dans l'entreprise et en dehors de celle-ci. Ainsi, le caractère illicite du motif du licenciement prononcé en raison de l'exercice de cette liberté fondamentale entraîne à lui seul la nullité du licenciement.

Portée : Cet arrêt confirme la protection de la liberté d'expression du salarié. Sauf abus, le salarié a le droit d'exprimer ses opinions dans l'entreprise et en dehors de celle-ci. Si le licenciement est motivé en tout ou en partie par l'exercice de cette liberté, le licenciement est nul. Ainsi, l'employeur doit veiller à respecter cette liberté fondamentale et ne peut licencier un salarié pour avoir exercé son droit à la liberté d'expression.

Textes visés : Article L. 1121-1 du code du travail ; article 10, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

 : Sur la nullité du licenciement en cas d'atteinte à une liberté fondamentale, et notamment à la liberté d'expression du salarié, à rapprocher : Soc., 16 février 2022, pourvoi n° 19-17.871, Bull., (cassation partielle), et les arrêts cités. Sur la sanction d'un licenciement fondé sur une pluralité de motifs dont un motif prohibé, à rapprocher : Soc., 8 juillet 2009, pourvoi n° 08-40.139, Bull. 2009, V, n° 172 (cassation), et l'arrêt cité ; Soc., 25 novembre 2015, pourvoi n° 14-21.272, Bull. 2015, V, n° 241 (2) (rejet) ; Soc., 3 février 2016, pourvoi n° 14-18.600, Bull. 2016, V, n° 18 (rejet).

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