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La Cour de cassation, dans un arrêt du 29 janvier 2020, a statué sur la question de l'attribution de la prime de responsabilité prévue par l'avenant du 25 janvier 1978 de la Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale.

Mme A... a été engagée par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde le 1er décembre 2004. Elle a occupé successivement les postes de "gestionnaire maîtrise des risques" de niveau 3S et d'"assistante technique maîtrise des risques" de niveau 4S. Elle a perçu une prime de contrôle permanente jusqu'en septembre 2013, mais plus après sa promotion au niveau 4S.

Mme A... a saisi la juridiction prud'homale pour demander des rappels de prime de responsabilité et de prime de vacances pour la période où elle occupait un emploi classé au niveau 4S.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si Mme A... pouvait bénéficier de la prime de responsabilité malgré sa promotion au niveau 4S.

La Cour de cassation a cassé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux. Elle a rappelé que pour bénéficier de la prime de responsabilité, les salariés délégués de l'agent comptable qui exercent une fonction de contrôle des décomptes ou des comptes employeurs doivent avoir la qualité d'agent technique, réservée aux salariés de niveaux de classification 1 à 3. Les salariés de niveau 4 qui exercent leurs activités en bénéficiant d'une autonomie de décision ou organisent, assistent sur le plan technique ou animent les activités d'une équipe sont exclus de cette catégorie.

Portée : La Cour de cassation a précisé que la promotion de Mme A... au niveau 4S l'empêchait de bénéficier de la prime de responsabilité, car elle n'avait plus la qualité d'agent technique. Ainsi, la Cour a rappelé que l'attribution de la prime de responsabilité est conditionnée à la fois par la fonction exercée et par la classification de l'emploi occupé.

Textes visés : Article 1er de l'avenant du 25 janvier 1978 portant attribution d'une prime de responsabilité aux agents techniques exerçant une fonction de contrôle des comptes ou des décomptes employeurs modifié par le protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois.

 : Sur la notion d'agent technique conditionnant l'octroi de certaines primes, à rapprocher : Soc., 26 septembre 2018, pourvoi n° 17-23.055, Bull. 2018, V, (cassation).

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