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Cet arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 28 septembre 2022 porte sur la question de l'effet suspensif d'une décision tendant à l'exécution de la décision entreprise.

M. J a été engagé en tant qu'exploitant par la société Modulaire Système Service (MSS), appartenant à un groupe de huit sociétés dont la société Elteo. Un tribunal d'instance a déclaré que ces huit sociétés formaient une unité économique et sociale (UES) et a ordonné l'organisation des élections du personnel au sein de cette UES. Par la suite, la société MSS a été placée en liquidation judiciaire et M. R a été désigné en tant que liquidateur. M. J a été licencié pour motif économique et a contesté la cause réelle et sérieuse de son licenciement devant la juridiction prud'homale.

M. J a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles qui a jugé que son licenciement était justifié par un motif économique.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la décision reconnaissant l'existence de l'UES, non assortie de l'exécution provisoire et faisant l'objet d'un appel, pouvait servir de base à une demande en justice tendant à la réalisation des effets qu'elle comporte.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a rappelé que les conditions d'effectifs et de nombre de licenciements, déterminant l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi, s'apprécient au niveau de l'entreprise que dirige l'employeur, sauf si la décision de licencier a été prise au niveau de l'UES. En l'espèce, la cour d'appel a constaté que le jugement reconnaissant l'existence de l'UES était frappé d'appel et non assorti de l'exécution provisoire. Par conséquent, la cour d'appel a estimé que c'était au seul niveau de la société employeur que devaient s'apprécier les conditions de mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que lorsqu'une décision reconnaissant l'existence d'une UES est frappée d'appel et non assortie de l'exécution provisoire, elle ne peut pas servir de base à une demande en justice tendant à la réalisation des effets qu'elle comporte. Ainsi, les conditions de mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi doivent s'apprécier au niveau de l'entreprise que dirige l'employeur, sauf si la décision de licencier a été prise au niveau de l'UES.

Textes visés : Articles L. 1233-61 et L. 1233-58 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 ; article 539 du code de procédure civile.

 : Sur l'appréciation des conditions de mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au niveau de l'entreprise, à rapprocher : Soc., 16 novembre 2010, pourvoi n° 09-69.485, Bull. 2010, V, n° 258 (rejet), et l'arrêt cité.

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