La décision de la Cour de cassation en date du 27 novembre 2019, n° 18-10.551, porte sur l'obligation de sécurité de l'employeur et la prévention des agissements de harcèlement moral.
Mme C..., employée par la société Novagali Pharma (aujourd'hui la société Santen), a écrit à son employeur en octobre 2011 pour signaler des problèmes de santé liés à son travail, puis en décembre 2011 pour dénoncer des agissements de harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique. Licenciée pour insuffisance professionnelle en janvier 2012, elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander la nullité de son licenciement et réclamer des dommages-intérêts pour harcèlement moral et violation de l'obligation de sécurité.
La cour d'appel a infirmé le jugement en déboutant la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement nul. La salariée a formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'obligation de prévention des risques professionnels, distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral, impose à l'employeur de diligenter une enquête en cas de signalement de harcèlement.
La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que l'obligation de prévention des risques professionnels, prévue par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail dans leur rédaction antérieure à certaines réformes, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral. Ainsi, l'absence d'agissements répétés de harcèlement moral ne dispense pas l'employeur de diligenter une enquête en cas de signalement de harcèlement.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie le fait que l'obligation de prévention des risques professionnels et la prohibition des agissements de harcèlement moral sont deux obligations distinctes pour l'employeur. Même en l'absence d'agissements répétés de harcèlement, l'employeur doit diligenter une enquête en cas de signalement de harcèlement afin de respecter son obligation de sécurité envers ses salariés.
Textes visés : Articles L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 et L. 4121-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.