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La Cour de cassation, dans un arrêt du 27 mars 2019, a précisé que l'utilisation du chèque emploi-service universel ne permet pas de déroger aux dispositions d'ordre public du code du travail régissant les cas de recours au contrat à durée déterminée et ses conditions de renouvellement.

M. T... a été engagé par Mme R... en qualité de jardinier rémunéré, à raison de huit heures de travail hebdomadaires, d'abord par chèques emploi-service, puis par chèques emploi-service universels. M. T... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

La cour d'appel a débouté le salarié de ses demandes en considérant que l'utilisation du chèque emploi-service universel dispensait les parties de la rédaction d'un contrat de travail écrit. Elle a donc qualifié la relation de travail entre les parties en un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel renouvelable chaque mois.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'utilisation du chèque emploi-service universel permettait de déroger aux dispositions d'ordre public du code du travail régissant les cas de recours au contrat à durée déterminée et ses conditions de renouvellement.

La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a considéré que l'utilisation du chèque emploi-service universel dispensait l'employeur d'établir un contrat de travail écrit, mais ne lui permettait pas de déroger aux dispositions d'ordre public du code du travail régissant les cas de recours au contrat à durée déterminée et ses conditions de renouvellement.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie que l'utilisation du chèque emploi-service universel ne permet pas à l'employeur de contourner les règles du code du travail concernant les contrats à durée déterminée. Ainsi, même en l'absence de contrat de travail écrit, si la relation de travail ne correspond pas à une tâche temporaire, le contrat ne peut être qualifié de contrat à durée déterminée.

Textes visés : Articles L. 1242-2, L. 1242-8 et L. 1271-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable ; article 7 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.

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