La Cour de cassation, dans un arrêt du 27 mars 2019, a rejeté le pourvoi formé par un employeur contre une décision de la cour d'appel de Paris. L'arrêt porte sur la question de la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires par un salarié.
M. X a été engagé en novembre 1999 par la société Euro Disney en tant que régisseur son. En avril 2007, il a signé une convention individuelle de forfait annuel en jours. Licencié en septembre 2013, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents, une indemnité pour repos compensateur, ainsi que diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et travail dissimulé.
La cour d'appel de Paris a jugé que la convention de forfait en jours n'était pas opposable au salarié et a condamné l'employeur à payer le rappel de salaire pour heures supplémentaires et diverses indemnités. L'employeur a formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la convention de forfait en jours était opposable au salarié et si celui-ci avait droit à un rappel de salaire pour heures supplémentaires.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l'employeur. Elle a confirmé la décision de la cour d'appel en considérant que le salarié ne disposait pas d'une autonomie réelle dans l'organisation de son travail, qui était totalement organisé et imposé par l'employeur. Par conséquent, le salarié ne remplissait pas les conditions pour être soumis à une convention de forfait en jours.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires incombe au salarié. Dans cette affaire, le salarié a réussi à démontrer que ses fonctions réelles différaient de celles prévues dans son contrat de travail. La Cour de cassation a également souligné que la production d'éléments de preuve non conformes à la norme simplifiée définie par la CNIL peut être écartée des débats.
Textes visés : Délibération n° 02-001 du 8 janvier 2002 concernant les traitements automatisés d'informations nominatives relatifs mis en oeuvre sur les lieux de travail pour la gestion des contrôles d'accès aux locaux, des horaires et de la restauration.
: Sur le rejet des débats d'un élément de preuve illicite, dans le même sens que : Soc., 8 octobre 2014, pourvoi n° 13-14.991, Bull. 2014, V, n° 230 (cassation partielle), et l'arrêt cité.