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La Cour de cassation, dans un arrêt du 27 mars 2019, a statué sur la question de l'inclusion des commissions de retour sur échantillonnages dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés pour un voyageur représentant placier.

Mme E... a été engagée en tant qu'attachée commerciale par la société Bausch & Lomb, puis son contrat de travail a été transféré à la société Luxottica France. Par la suite, les parties ont signé un contrat de travail de voyageur, représentant, placier exclusif. Suite à son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Les pourvois n° 17-21.014 et 17-21.028 ont été joints en raison de leur connexité.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les commissions de retour sur échantillonnages, qui sont fonction des résultats produits par le travail personnel du salarié, doivent être incluses dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés.

La Cour de cassation a statué que les commissions de retour sur échantillonnages, qui sont fonction des résultats produits par le travail personnel du salarié, doivent être incluses dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés.

Portée : La Cour de cassation a considéré que les commissions de retour sur échantillonnages, qui sont directement liées au travail personnel du salarié, doivent être prises en compte dans le calcul de l'indemnité de congés payés. Cette décision confirme le principe selon lequel l'indemnité de congés payés doit être calculée sur la base de la rémunération totale du salarié, incluant tous les éléments de rémunération liés à son travail.

Textes visés : Articles L. 1121-1 du code du travail ; articles L. 3141-22, dans sa rédaction applicable au litige, et L. 7313-11 du code du travail.

 : Sur l'indemnisation de la sujétion que constitue l'occupation à titre professionnel du domicile, à rapprocher : Soc., 8 novembre 2017, pourvoi n° 16-18.499, Bull. 2017, V, n° 192 (rejet), et l'arrêt cité.

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