La décision de la Cour de cassation du 27 mars 2019, n° 17-11.617, porte sur l'obligation de reclassement de l'employeur en cas d'inaptitude au travail d'un salarié en Nouvelle-Calédonie.
M. M..., maçon employé par la société A... plaque Pacifique import, a été victime d'un accident du travail le 20 mai 2010. La Caisse de compensation des prestations familiales du travail et de la prévoyance de la Nouvelle-Calédonie (CAFAT) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Lors de la visite de reprise le 25 juillet 2013, le médecin du service médical interentreprises du travail a déclaré M. M... inapte à son poste. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 31 janvier 2014.
M. M... a saisi le tribunal du travail pour faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur et déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré inapte, qui n'est ni reclassé ni licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail.
La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel qui avait condamné l'employeur à payer au salarié des sommes au titre des salaires impayés et des congés payés jusqu'au licenciement. La Cour de cassation a rappelé que les dispositions du code du travail de Nouvelle-Calédonie n'obligent pas l'employeur à verser au salarié déclaré inapte, qui n'est pas reclassé ou licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie le fait que l'employeur en Nouvelle-Calédonie n'est pas tenu de verser le salaire correspondant à l'emploi occupé par le salarié déclaré inapte, s'il n'est ni reclassé ni licencié. Ainsi, en l'absence de reclassement ou de licenciement, l'employeur n'a pas l'obligation de reprendre le paiement du salaire au salarié inapte.
Textes visés : Articles Lp. 127-2, Lp. 127-6 et Lp. 127-7 du code du travail de Nouvelle-Calédonie.