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La Cour de cassation, dans sa décision du 27 mai 2021, n° 21-11.813, a statué sur une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative aux élections professionnelles et à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des comités économiques et sociaux.

Les résultats des élections professionnelles au sein de l'unité économique et sociale Randstad ont été proclamés le 5 mars 2020. Le Syndicat national du travail temporaire CFTC a saisi le tribunal judiciaire en annulation des élections de certains salariés, invoquant le non-respect des principes de représentativité équilibrée et d'alternance.

Le tribunal judiciaire de Bobigny a annulé les élections de certains membres des comités sociaux et économiques de l'unité économique et sociale Randstad. Suite à ce jugement, la fédération des services et plusieurs salariés ont demandé le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

La question posée était de savoir si les dispositions de l'article L. 2314-30 du code du travail, interprétées par la Cour de cassation, portaient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment à la liberté syndicale et au droit à l'éligibilité aux institutions représentatives du personnel.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a statué qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Elle a considéré que la question posée n'était ni nouvelle ni sérieuse. Elle a rappelé que le législateur pouvait adopter des dispositions contraignantes visant à assurer l'égal accès des hommes et des femmes à des responsabilités sociales et professionnelles. De plus, la Cour a souligné que la jurisprudence constante de la Cour de cassation exigeait que les listes de candidats respectent la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral, et comportent au moins un candidat du sexe sous-représenté. Cependant, lorsque l'application des règles de proportionnalité conduit à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, les listes peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté sans que les organisations syndicales y soient tenues. Ainsi, la Cour a conclu que la disposition contestée, telle qu'interprétée par la Cour de cassation, était proportionnée à l'objectif de parité recherché par la loi et ne méconnaissait ni la liberté syndicale ni le principe de participation des travailleurs.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme l'interprétation de l'article L. 2314-30 du code du travail en matière de représentation équilibrée des femmes et des hommes lors des élections professionnelles. Elle souligne l'importance de respecter la proportion de la part des hommes et des femmes dans les listes de candidats, tout en permettant une certaine flexibilité lorsque l'application stricte de ces règles conduirait à exclure totalement la représentation d'un sexe.

Textes visés : Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, alinéas 6 et 8 ; article L. 2314-30, alinéas 1 à 6, du code du travail.

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