top of page

Cet arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation, en date du 27 mai 2020, porte sur les attributions consultatives du comité d'entreprise en matière d'organisation, de gestion et de marche générale de l'entreprise, ainsi que sur les pouvoirs des juges en matière de prolongation ou de fixation d'un nouveau délai de consultation.

La société Auchan a convoqué les comités d'établissement et d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour les consulter sur le projet d'ouverture du magasin le dimanche matin. L'ouverture a été mise en place à partir du 17 septembre 2017.

Le comité d'établissement a saisi le juge des référés d'une demande visant à constater que la société Auchan n'avait pas respecté son obligation d'information et de consultation et à ordonner la suspension de l'ouverture du magasin le dimanche matin.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le comité d'entreprise pouvait saisir le juge des référés après l'expiration du délai de consultation pour obtenir la communication d'éléments d'information complémentaires et la prolongation du délai de consultation.

La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel, en rejetant le pourvoi. Elle a rappelé que le comité d'entreprise dispose d'un délai d'examen suffisant pour émettre son avis, fixé par accord ou par la loi. Lorsque les éléments d'information fournis par l'employeur ne sont pas suffisants, le comité peut saisir le juge des référés pour obtenir la communication des éléments manquants. Le juge peut alors ordonner la production de ces éléments complémentaires et prolonger ou fixer le délai de consultation à compter de leur communication.

Portée : Cette décision confirme que le comité d'entreprise peut saisir le juge des référés après l'expiration du délai de consultation pour obtenir des éléments d'information complémentaires. Le juge peut alors prolonger ou fixer un nouveau délai de consultation à compter de la communication de ces éléments. Ainsi, le comité d'entreprise dispose d'un moyen de recours en cas d'insuffisance d'informations de la part de l'employeur, afin de garantir une consultation effective et éclairée.

Textes visés : Articles L. 2323-3, L. 2323-4 et R. 2323-1 du code du travail alors applicables.

 : Sur le délai dont dispose le comité d'entreprise pour donner son avis relativement à un projet de réorganisation de l'entreprise, à rapprocher : Soc., 26 février 2020, pourvoi n° 18-22.759, Bull. 2020, (rejet), et l'arrêt cité.

Commentaires

Share Your ThoughtsBe the first to write a comment.
bottom of page