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La décision de la Cour de cassation en date du 27 mai 2020, n° 18-20.153, n° 18-20.158, porte sur la question du licenciement économique dans le cadre d'une entreprise en difficulté placée en redressement judiciaire.

Mme O... et M. I... ont été engagés par la société Go Plast. Cette dernière a été placée en redressement judiciaire et l'administrateur judiciaire a proposé aux salariés un contrat de sécurisation professionnelle accompagné d'une note. Le juge-commissaire a autorisé l'administrateur à procéder au licenciement économique de quinze salariés. M. I... et Mme O... ont adhéré au contrat de sécurisation professionnelle puis ont été licenciés.

Les salariés ont contesté leur licenciement devant les juridictions du travail.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le document écrit énonçant le motif économique du licenciement, remis au salarié au moment de son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, devait comporter le visa de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant les licenciements économiques.

La Cour de cassation a jugé que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle proposé par un administrateur judiciaire, le document écrit énonçant le motif économique et porté à la connaissance du salarié au plus tard au moment de son acceptation du contrat doit comporter le visa de l'ordonnance du juge-commissaire. À défaut, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse.

Portée : Cette décision souligne l'importance du respect des formalités légales dans le cadre d'un licenciement économique. L'employeur doit fournir au salarié un document écrit énonçant le motif économique du licenciement, et dans le cas d'une entreprise en redressement judiciaire, ce document doit comporter le visa de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant les licenciements économiques. Le non-respect de cette formalité rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Textes visés : Articles L. 1233-3, L. 1233-16, L. 1233-67 et L. 1235-1 du code du travail.

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