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La décision de la Cour de cassation en date du 27 janvier 2021, n° 19-24.400, porte sur la mise en place d'un comité social et économique (CSE) et les effets d'un accord collectif conclu avant le premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du CSE.

La société BNP Paribas a conclu le 14 novembre 2003 un accord sur la mise en place d'un comité de groupe, prévoyant que les membres seraient désignés tous les trois ans par les organisations syndicales représentatives parmi les élus aux comités d'entreprise, d'établissement ou délégations uniques des entreprises entrant dans la composition du comité de groupe. En mai 2019, l'employeur a invité les organisations syndicales représentatives à désigner les membres du comité de groupe au regard des résultats des dernières élections.

La Fédération française des syndicats CFDT des banques et sociétés financières (la FBA CFDT) a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des désignations des membres du comité de groupe.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'accord collectif conclu avant le premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du CSE était caduc et ne produisait plus d'effet.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a rappelé que, en vertu de l'article 9, VII de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les stipulations des accords collectifs relatives aux délégués du personnel et au comité d'entreprise cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du CSE. Cependant, les accords collectifs relatifs à la mise en place et au fonctionnement des institutions représentatives du personnel qui n'entrent pas dans les prévisions de cet article restent applicables. Ainsi, lorsque ces accords font référence aux termes "comité d'entreprise", "délégation unique du personnel", "délégué du personnel" ou "comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail", il convient de substituer les termes "comité social et économique" pour permettre la mise en œuvre de ces clauses.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les accords collectifs relatifs à la mise en place et au fonctionnement des institutions représentatives du personnel continuent de produire effet même après la mise en place du CSE, à condition qu'ils ne soient pas visés par l'article 9, VII de l'ordonnance de 2017. Cette décision permet de garantir la continuité des accords collectifs existants et d'assurer la stabilité des relations sociales au sein de l'entreprise.

Textes visés : Article 9, VII, de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.

 : Sur la détermination des accords collectifs n'entrant pas dans les prévisions de l'article 9, VII, de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, à rapprocher : Soc., 25 mars 2020, pourvoi n° 18-18.401, Bull. 2020, (rejet).

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