La Cour de cassation, dans un arrêt du 27 janvier 2021, a précisé les conditions de rémunération du temps de trajet des délégués syndicaux, des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise.
Y... J... était salarié de la société Zodiac Aero Electric et exerçait plusieurs mandats de représentant du personnel. Il contestait le fait que les temps de trajet liés à l'exercice de ses fonctions de représentation ne soient pas intégralement payés et décomptés comme du temps de travail effectif.
Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire sur trajets (heures supplémentaires), congés payés sur rappel de salaire, primes sur heures supplémentaires, congés payés sur primes sur les heures supplémentaires et dommages-intérêts pour perte de bénéfice de défiscalisation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le temps de trajet des représentants du personnel, effectué en dehors de l'horaire normal de travail et en exécution de leurs fonctions, devait être rémunéré comme du temps de travail effectif.
La Cour de cassation a rappelé que les heures de délégation des délégués syndicaux, des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise sont considérées comme temps de travail et doivent être payées à l'échéance normale. Ainsi, le temps de trajet, pris en dehors de l'horaire normal de travail et effectué en exécution des fonctions représentatives, doit être rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail. Ce temps de trajet doit également être pris en compte pour déterminer l'existence éventuelle d'heures supplémentaires donnant lieu à des majorations.
Portée : Cette décision confirme le principe selon lequel les représentants du personnel ne doivent subir aucune perte de rémunération en raison de l'exercice de leur mandat. Ainsi, le temps de trajet lié à l'exercice de leurs fonctions représentatives doit être rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail. Cette décision vise à garantir la protection des représentants du personnel et à assurer l'égalité de traitement entre les salariés.
Textes visés : Article L. 2143-17, alinéa 1, du code du travail ; article L. 2315-3, alinéa 1, du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ; article L. 2325-7, alinéa 1, du même code, alors applicable.
: Sur le principe selon lequel le temps de trajet d'un représentant des salariés, pris en dehors de l'horaire normal de travail et effectué en exécution des fonctions représentatives, doit être rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, à rapprocher : Soc., 12 juin 2013, pourvoi n° 12-12.806, Bull. 2013, V, n° 155 (cassation partielle), et l'arrêt cité.