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La décision de la Cour de cassation en date du 27 janvier 2021, n° 18-23.535, porte sur la responsabilité pour octroi abusif de crédit et la réparation des préjudices résultant de la perte d'emploi et de la perte d'une chance d'un retour à l'emploi optimisé.

La société General Trailers France a été acquise en août 2000 par la société Apax Partners, qui a pris le contrôle via sa filiale Société Européenne Boissière (SEB). Pour financer cette acquisition, un contrat a été conclu entre les sociétés General Trailers France, SEB et Bank of Scotland prévoyant l'octroi de divers crédits. Suite à un redressement judiciaire, un plan de cession partielle a été arrêté, entraînant le licenciement de plusieurs salariés.

Certains salariés licenciés ont saisi la juridiction prud'homale, soutenant que les licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse en raison de la responsabilité de la société Bank of Scotland pour octroi de crédits ruineux. Les salariés sont intervenus volontairement à l'instance en réparation de leurs préjudices.

Les salariés demandent si la société Bank of Scotland peut être condamnée à leur verser des dommages-intérêts en réparation des préjudices liés à la perte d'emploi et à la perte de chance d'un retour à l'emploi optimisé.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi des salariés. Elle considère que les préjudices allégués par les salariés, résultant de la perte de leur emploi et de la perte d'une chance d'un retour à l'emploi optimisé en raison de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, ont déjà été indemnisés par l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte de l'emploi. Ainsi, lorsque cette indemnité a déjà été allouée, les salariés ne peuvent pas demander une seconde indemnisation pour les mêmes préjudices.

Textes visés : Articles L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail.

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