La décision de la Cour de cassation en date du 26 septembre 2018, n° 17-17.974, n° 17-17.975, porte sur la recevabilité de l'appel d'un jugement rendu par le conseil des prud'hommes.
Mme Y... et M. Z..., salariés de la société Tournaire, ont saisi le conseil des prud'hommes pour obtenir le paiement d'un rappel sur prime d'assiduité et des dommages-intérêts pour discrimination. Ils ont également demandé la transmission de la décision à intervenir au procureur de la République en application de l'article 40 du code de procédure pénale. Le conseil des prud'hommes a fait droit à la demande de rappel sur prime d'assiduité mais a rejeté les autres demandes des salariés.
L'employeur a formé un appel contre les jugements du conseil des prud'hommes. La cour d'appel a déclaré l'appel irrecevable au motif que la demande de transmission de la décision au procureur de la République ne devait pas être prise en compte dans l'appréciation du taux de ressort.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la demande de transmission du jugement à intervenir au procureur de la République rendait le jugement susceptible d'appel.
La Cour de cassation a rejeté les pourvois. Elle a considéré que la demande de transmission du jugement à intervenir au procureur de la République sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale n'était pas de nature à rendre le jugement susceptible d'appel.
Portée : La Cour de cassation a confirmé que la demande de transmission du jugement au procureur de la République ne modifie pas la nature de la demande initiale et n'affecte donc pas la recevabilité de l'appel. Ainsi, la décision de la cour d'appel de déclarer l'appel irrecevable était conforme au droit.
Textes visés : Articles L. 1462-1et R. 1462-1 du code du travail ; article 40 du code de procédure civile ; article 40 du code de procédure pénale.