La décision de la Cour de cassation en date du 26 septembre 2018, n° 17-15.915, porte sur le calcul de l'indemnité du capital retraite dans le cadre d'un détachement au sein du Port autonome de Papeete.
Mme Z... A... a été engagée le 9 octobre 1984 en tant que secrétaire de direction par le Port autonome de Papeete. Par décision du 24 février 1988, elle a été détachée auprès du ministre de la mer, de l'équipement, de l'énergie et des postes et télécommunications. Son détachement a pris fin le 8 avril 1991 et elle a repris ses fonctions au sein du Port autonome. Elle a pris sa retraite le 31 mai 2012 et a contesté les modalités de calcul de son indemnité de capital retraite.
Mme Z... A... a saisi le tribunal du travail pour contester le calcul de son indemnité de capital retraite. L'employeur a fait appel de la décision du tribunal, qui l'a condamné à payer un rappel d'indemnité de capital retraite.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la période de détachement devait être prise en compte pour le calcul de l'indemnité du capital retraite.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l'employeur. Elle a confirmé que la période de détachement devait être prise en compte pour le calcul de l'indemnité du capital retraite, conformément à l'article 4.8 c) et à l'article 7.7.2 du statut du personnel du Port autonome de Papeete.
Portée : La Cour de cassation a précisé que le détachement accordé selon les dispositions de l'article 4.8 du statut du personnel du Port autonome de Papeete ne génère pas de droits à congé, mais n'est pas suspensif de l'ancienneté. Ainsi, la période de détachement doit être prise en compte pour le calcul de l'indemnité du capital retraite prévue à l'article 7.7.2 du statut du personnel. Cette décision confirme l'importance de prendre en compte toutes les périodes de service effectif, y compris les périodes de détachement, pour le calcul des droits à la retraite.
Textes visés : Articles 4.8 c) et 7.7.2 du statut du personnel du Port autonome de Papeete.