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La décision de la Cour de cassation du 26 juin 2019, n° 17-28.328, porte sur l'application des dispositions relatives au harcèlement moral à un salarié dispensé d'activité pendant une période de congé de fin de carrière.

M. R... a été employé par la société France Télécom (devenue Orange) en tant que directeur de l'agence grands comptes "banque-assurance-commerce". À partir du 31 décembre 2006, il a bénéficié d'un congé de fin de carrière avec cessation d'activité, conformément à un accord collectif du 2 juillet 1996. M. R... a exercé divers mandats représentatifs à partir de 2009 et a pris sa retraite le 1er octobre 2012. Il a ensuite engagé une action en justice.

M. R... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment pour harcèlement moral.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les dispositions relatives au harcèlement moral s'appliquent à un salarié dispensé d'activité pendant une période de congé de fin de carrière, lorsque le contrat de travail n'est pas rompu pendant cette période.

La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 29 septembre 2017, en ce qu'il rejetait la demande de M. R... au titre du harcèlement moral pour la période postérieure au 9 juillet 2009. La Cour a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Portée : La Cour de cassation a rappelé que l'article L. 1152-1 du code du travail dispose que tout salarié ne doit pas subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Ces dispositions s'appliquent également à un salarié dispensé d'activité pendant une période de congé de fin de carrière, à condition que le contrat de travail ne soit pas rompu pendant cette période. La Cour de cassation a donc estimé que la cour d'appel de Paris aurait dû examiner les faits postérieurs au 9 juillet 2009 invoqués par M. R... pour présumer l'existence d'un harcèlement moral.

Textes visés : Article L. 1152-1 du code du travail.

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