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La décision de la Cour de cassation en date du 26 juin 2019, n° 17-15.430, porte sur la question du débiteur des droits à l'allocation d'assurance chômage dans le cas d'employeurs successifs.

Mme T. a été employée par l'Office public de l'habitat des Hautes-Alpes (OPH 05) à partir du 1er juillet 1997. Son contrat de travail a fait l'objet d'une rupture conventionnelle le 9 septembre 2011. L'OPH 05 lui a notifié un droit à indemnisation de 730 jours et lui a versé des allocations de chômage du 13 décembre 2011 au 30 septembre 2012. Par la suite, Mme T. a retrouvé un emploi auprès de la société Prestalpes le 1er octobre 2012, avec une rupture conventionnelle conclue le 31 octobre 2014. Pôle emploi a refusé de verser des allocations de chômage à Mme T.

Mme T. a engagé une action en justice contre l'OPH 05 pour obtenir le paiement du reliquat de ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi. La cour d'appel de Grenoble a condamné l'OPH 05 à payer à Mme T. le reliquat des droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi ouverts le 28 décembre 2011 jusqu'à leur épuisement.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'OPH 05 était toujours débiteur des droits à l'allocation d'assurance chômage acquis par Mme T. lors de sa première rupture de contrat de travail, malgré sa nouvelle activité salariée avec un autre employeur.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l'OPH 05. Elle a confirmé la décision de la cour d'appel en se basant sur les dispositions de l'article R. 5422-2 du code du travail. La Cour a considéré que l'OPH 05 restait débiteur des droits acquis par Mme T. jusqu'à leur épuisement, puisqu'elle n'avait pas épuisé ses droits à l'allocation chômage lors de sa première rupture de contrat de travail.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que dans le cas d'employeurs successifs, si un salarié n'a pas épuisé ses droits à l'allocation d'assurance chômage lors de sa première rupture de contrat de travail, le premier employeur reste débiteur de ces droits jusqu'à leur épuisement, même si le salarié a retrouvé un emploi avec un autre employeur. Cette décision vise à garantir la continuité des droits à l'allocation chômage pour les travailleurs privés d'emploi.

Textes visés : Article R. 5422-2 du code du travail, alors applicable.

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