Cet arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation, rendu le 26 janvier 2022, porte sur la réparation du dépassement de la durée maximale de travail. La question posée à la Cour était de savoir si le salarié devait prouver l'existence d'un préjudice spécifique pour obtenir réparation.
M. S a été engagé en tant que chauffeur livreur par la société Ludo express. La période d'essai a été rompue par l'employeur en raison d'une insuffisance de résultats. L'employeur a saisi la juridiction prud'homale pour demander le remboursement de salaire trop-perçu et le paiement de dommages-intérêts.
L'union départementale des syndicats Force ouvrière d'Indre-et-Loire est intervenue à l'instance. Le salarié a fait appel de la décision de première instance qui l'a débouté de sa demande en dommages-intérêts pour violation de la durée maximale du travail.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le salarié devait prouver l'existence d'un préjudice spécifique causé par le dépassement de la durée maximale de travail pour obtenir réparation.
La Cour de cassation rappelle que le dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire constitue une violation de la directive européenne 2003/88/CE, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'existence d'un préjudice spécifique. La Cour se réfère à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qui considère que le dépassement de la durée maximale de travail prive le travailleur d'un repos suffisant, portant ainsi atteinte à sa sécurité et à sa santé. Par conséquent, le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que le dépassement de la durée maximale de travail entraîne automatiquement un préjudice pour le salarié, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'existence d'un préjudice spécifique. Ainsi, le salarié peut obtenir réparation dès lors que le dépassement est constaté. Cette décision renforce la protection des travailleurs en garantissant le respect de la durée maximale de travail et en permettant une réparation effective en cas de violation de cette règle.
Textes visés : Article L. 3121-35, alinéa 1, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; article 6b) de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.
: Sur d'autres cas d'indemnisation d'un préjudice nécessairement causé au salarié par l'inobservation d'obligations légales ou procédurales, à rapprocher : Soc., 17 octobre 2018, pourvoi n° 17-14.392, Bull., (cassation partielle), et les arrêts cités. Sur l'absence de nécessité de rechercher l'existence d'un préjudice en cas de dépassement de la durée maximale de travail, cf : CJUE, arrêt du 14 octobre 2010, Fuss, C-243/09.