Cet arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation, rendu le 26 janvier 2022, porte sur la question de l'indemnisation du dépassement du forfait annuel dans le cadre d'une convention de forfait en jours.
M. F a été engagé en qualité de responsable administratif et financier par la société V, qui est devenue la société Suez international. Licencié, il conteste son licenciement et réclame des rappels de salaires au titre de la majoration de 25% de la rémunération des jours travaillés au-delà du forfait prévu par la convention de forfait en jours.
M. F saisit la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir des rappels de salaires. La cour d'appel de Versailles le condamne à payer une certaine somme au salarié au titre de l'indemnité de dépassement de la convention de forfait en jours, outre les congés payés afférents. L'employeur forme un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'employeur doit indemniser le salarié pour les jours travaillés au-delà du forfait prévu par la convention de forfait en jours.
La Cour de cassation rejette les pourvois. Elle rappelle que selon l'article L. 212-15-3 III du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 22 août 2008, lorsque le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel fixé par la convention ou l'accord collectif de travail, le salarié bénéficie, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours de repos égal à ce dépassement. En l'absence d'accord sur le taux de majoration de la rémunération des jours de repos auxquels le salarié a renoncé, le juge fixe le montant de la majoration applicable au salaire dû en contrepartie du temps de travail excédant le forfait convenu.
Portée : La Cour de cassation confirme que l'employeur doit indemniser le salarié pour les jours travaillés au-delà du forfait prévu par la convention de forfait en jours. Elle précise que le montant de cette indemnisation doit être fixé par le juge en l'absence d'accord sur le taux de majoration. Cette décision confirme la protection des salariés en matière de convention de forfait en jours et garantit le respect des règles relatives à la durée du travail.
Textes visés : Article L. 212-15-3, III, devenu L. 3121-49, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 22 août 2008.
: Sur un autre cas de dépassement de la convention de forfait en jours sur l'année : Soc., 7 décembre 2010, pourvoi n° 09-42.626, Bull. 2010, V, n° 281 (cassation partielle).