La Cour de cassation, dans un arrêt du 26 janvier 2022, a statué sur la question du respect du délai de prévenance dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel modulé.
Mme O et M. V, employés par la société Adrexo en tant que distributeurs de journaux à temps partiel modulé, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. L'employeur avait modifié le planning des salariés dans un délai inférieur à sept jours sans justifier de travaux urgents ou d'un surcroît de travail.
Les salariés ont obtenu gain de cause en première instance et en appel, ce qui a conduit l'employeur à se pourvoir en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'employeur avait respecté les délais de prévenance prévus par la convention collective applicable.
La Cour de cassation a rejeté les pourvois de l'employeur. Elle a confirmé que la révision du planning individuel moyennant une information donnée au salarié dans un délai inférieur à sept jours nécessite que la modification intervienne dans les cas déterminés par les dispositions de l'accord collectif applicable. En l'espèce, l'employeur n'ayant pas justifié de travaux urgents ou d'un surcroît de travail, il n'avait pas respecté les délais de prévenance.
Portée : Cet arrêt confirme l'importance du respect des délais de prévenance dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel modulé. L'employeur doit justifier de la nécessité de modifier le planning dans un délai inférieur à sept jours en se basant sur les cas prévus par l'accord collectif applicable. En cas de non-respect de ces délais, le contrat peut être requalifié en contrat à temps plein.
Textes visés : Article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; article 1.2 du chapitre IV « Statuts particuliers » de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 ; article 2.1 de l'accord d'entreprise de la société Adrexo du 11 mai 2005.
: Sur les conditions d'application du délai de prévenance : Soc., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-19.401, Bull. 2016, V, n° 215 (rejet).