La Cour de cassation, dans un arrêt du 26 février 2020, a statué sur la recevabilité d'une action en justice introduite par une seule entité composant une unité économique et sociale (UES).
La société Clinique de l'Union a assigné la société Scop Arl Orque afin de contester les honoraires réclamés par la société Orque au titre d'une expertise diligentée à la demande du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'UES composée de la clinique de l'Union et du Marquisat.
Le président du tribunal de grande instance de Toulouse a déclaré irrecevable la demande en contestation du coût de l'expertise formée par la société Clinique de l'Union. Cette dernière a alors formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si chaque entité juridique distincte composant une UES était recevable à agir seule pour contester le coût de l'expertise diligentée par le CHSCT de cette UES.
La Cour de cassation a confirmé la décision du président du tribunal de grande instance en déclarant la demande irrecevable. Elle a rappelé que lorsqu'une action concerne l'exercice de sa mission par une institution représentative d'une UES, elle doit être introduite par ou dirigée contre toutes les entités composant l'UES, ou par l'une d'entre elles ayant mandat pour représenter l'ensemble des sociétés de l'UES.
Portée : La Cour de cassation a ainsi confirmé que pour contester le coût de l'expertise diligentée par le CHSCT d'une UES, il est nécessaire que toutes les entités composant cette UES soient présentes à l'instance ou qu'une seule entité ait mandat pour représenter l'ensemble des sociétés de l'UES. Cette décision vise à garantir la représentation de toutes les entités concernées par l'action en justice et à éviter des décisions contradictoires au sein de l'UES.
Textes visés : Article 31 du code de procédure civile ; article L. 4614-13 du code du travail.
: Sur les conséquences procédurales de l'absence de personnalité juridique de l'unité économique et sociale, à rapprocher : Soc., 23 juin 2010, pourvoi n° 09-60.341, Bull. 2010, V, n° 148 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités.