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La Cour de cassation, dans un arrêt du 25 novembre 2020, a statué sur la question de savoir si le temps de trajet pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail, dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008, doit être considéré comme un temps de travail effectif.

MM. S... et T... ont été engagés en qualité d'ouvriers paysagistes par la société Côté jardin. Ils ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Les arrêts attaqués ont condamné l'employeur au paiement de rappels de salaires pour le temps de trajet effectué par les salariés. L'employeur a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le temps de trajet pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail doit être considéré comme un temps de travail effectif.

La Cour de cassation a cassé les arrêts rendus par la cour d'appel de Lyon en ce qu'ils déboutent l'employeur de sa demande de remboursement d'indemnités de trajet. La Cour de cassation a considéré que le temps de trajet doit être considéré comme un temps de travail effectif en raison de l'obligation faite au salarié de se rendre au siège de l'entreprise à l'aller puis au retour du chantier. Par conséquent, le salarié ne peut percevoir, en sus de sa rémunération, l'indemnité conventionnelle de petits déplacements versée uniquement lorsque le temps de trajet n'est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie la question du temps de trajet dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008. Elle établit que lorsque le temps de trajet est considéré comme du temps de travail effectif, le salarié ne peut prétendre à l'indemnité conventionnelle de petits déplacements.

Textes visés : Article 6 du chapitre III des dispositions particulières propres aux ouvriers et aux employés de la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008, dans sa version antérieure à celle issue de l'avenant n°27 du 29 novembre 2019.

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