La décision de la Cour de cassation du 25 novembre 2020, n° 18-13.769, porte sur la qualification de coemployeur d'une société faisant partie d'un groupe par rapport au personnel employé par une autre société.
Le groupe David, composé de la société David miroiterie et de la société David services, a été repris par le groupe verrier japonais AGC. La société AGC France exerçait la présidence de la nouvelle société AGC David miroiterie. Les salariés non protégés ont été licenciés pour motif économique et ont contesté leur licenciement.
Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts à l'encontre de la société AGC David miroiterie et de la société AGC France, invoquant la qualité de coemployeur de cette dernière.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la société AGC France peut être qualifiée de coemployeur des salariés.
La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel qui avait déclaré la société AGC France coemployeur des salariés. Elle estime que la cour d'appel n'a pas caractérisé une immixtion permanente de la société AGC France dans la gestion économique et sociale de la société AGC David miroiterie, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.
Portée : La Cour de cassation rappelle que, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s'il existe une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière. Ainsi, la simple coordination des actions économiques entre les sociétés d'un même groupe et l'état de domination économique ne suffisent pas à établir la qualification de coemployeur.
Textes visés : Article L. 1221-1 du code du travail.
: Sur la définition de la notion de coemploi, à rapprocher : Soc., 6 juillet 2016, pourvoi n° 15-15.481, Bull. 2016, V, n° 147 (rejet) ; Sur la définition de la notion de coemploi, évolution par rapport à : Soc., 10 décembre 2015, pourvoi n° 14-19.316, Bull. 2015, V, n° 252 (cassation partielle), et l'arrêt cité ; Soc., 6 juillet 2016, pourvoi n° 14-27.266, Bull. 2016, V, n° 146 (cassation partielle), et pourvois suivants ; Soc., 7 mars 2017, pourvoi n° 15-16.865, Bull. 2017, V, n° 39 (cassation partielle).