La Cour de cassation, dans un arrêt du 25 mars 2020, a statué sur l'interprétation d'une convention collective en matière d'indemnité de licenciement.
M. H... a été engagé en 1975 par l'URSSAF en qualité de cadre et a été licencié pour insuffisance professionnelle en 2006. Il a saisi la juridiction prud'homale pour demander un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement.
La cour d'appel de Poitiers a rejeté la demande de M. H... au motif que l'article 28 de la convention collective ne s'appliquait qu'aux agents licenciés selon la procédure disciplinaire prévue par le code de la sécurité sociale.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si M. H... pouvait bénéficier de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par l'article 28 de la convention collective, malgré son licenciement pour insuffisance professionnelle.
La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers. Elle a interprété l'article 28 de la convention collective en considérant que, malgré le fait qu'il ne mentionne pas explicitement les salariés licenciés pour insuffisance professionnelle, ces derniers peuvent bénéficier de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par cet article.
Portée : La Cour de cassation rappelle que, lorsqu'une convention collective manque de clarté, elle doit être interprétée comme la loi. Ainsi, elle doit d'abord être interprétée en respectant la lettre du texte, puis en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet, et enfin en utilisant la méthode téléologique qui consiste à rechercher l'objectif social du texte. En l'espèce, la Cour a considéré que l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par l'article 28 de la convention collective pouvait s'appliquer aux salariés licenciés pour insuffisance professionnelle, malgré l'absence de mention explicite dans le texte.
Textes visés : Article 28 de la convention collective nationale du travail du 25 juin 1968 des agents de direction et des agents-comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales, alors applicable.