La Cour de cassation, dans un arrêt du 25 mai 2022, a rejeté une demande nouvelle au motif qu'elle n'était pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions originaires.
M. T a été engagé le 3 janvier 2000 en tant que directeur par la fédération 6. La relation de travail s'est poursuivie avec l'association de gestion du centre social et culturel 6, devenue l'association Adresse 5. Le salarié a été licencié le 20 janvier 2017 pour insuffisance professionnelle et a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale.
Le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 10 décembre 2020 qui avait déclaré irrecevable sa demande d'heures supplémentaires présentée pour la première fois en appel.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la demande d'heures supplémentaires formulée pour la première fois en appel était l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions originaires.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en rejetant le pourvoi. Elle a considéré que la demande d'heures supplémentaires n'était pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions originaires du salarié, qui se limitaient à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour exécution déloyale du contrat de travail.
Portée : La Cour de cassation rappelle que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En l'espèce, la demande d'heures supplémentaires n'était pas liée aux prétentions originaires du salarié et était donc irrecevable. Cette décision souligne l'importance de respecter les conditions de recevabilité des demandes nouvelles en procédure prud'homale.
Textes visés : Article 566 du code de procédure civile.
: Sur la non-application de l'article 566 du code de procédure civile aux instances prud'homales introduites avant le 1er août 2016, à rapprocher : Soc., 1er juillet 2020, pourvoi n° 18-24.180, Bull., (cassation partielle).