La décision de la Cour de cassation en date du 24 mars 2021, n° 19-15.920, porte sur l'application des conventions et accords collectifs en cas de fusion-absorption d'entreprises.
La société Scolarest a absorbé la société Médirest, spécialisée dans la restauration collective auprès d'établissements de santé, le 31 mars 2003. La société Scolarest a ensuite pris le nom de Compass Group France et exerce son activité sous différentes marques. M. J... a été engagé par la société Compass Group France en septembre 2008 en tant que chef de cuisine.
M. J... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le bénéfice de l'accord collectif sur la réduction et l'aménagement du temps de travail applicable à l'entreprise Scolarest, et non celui de l'accord conclu au sein de la société absorbée Médirest.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si, en cas de fusion-absorption, le nouvel employeur peut maintenir les dispositions conventionnelles en vigueur dans l'entreprise absorbée, et si oui, dans quelles conditions.
La Cour de cassation affirme que la mise en cause de l'application de la convention ou de l'accord collectif résulte de la survenance de la fusion-absorption, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une dénonciation. Le nouvel employeur peut maintenir tout ou partie des dispositions conventionnelles en vigueur dans l'entreprise absorbée, en vertu d'un engagement unilatéral. Cependant, pour les avantages ayant le même objet ou la même cause, cet accord doit être plus favorable que celui applicable dans l'entreprise absorbante.
Portée : La Cour de cassation précise que la comparaison des avantages ayant le même objet ou la même cause doit être effectuée pour déterminer quel accord est plus favorable. En l'espèce, la cour d'appel a comparé les avantages prévus dans l'accord Médirest et dans l'accord Scolarest, et a conclu que les dispositions de l'accord Scolarest étaient plus favorables. Par conséquent, le salarié était en droit de réclamer le bénéfice de cet accord. Cette décision confirme ainsi que le maintien des dispositions conventionnelles dépend de leur caractère plus favorable par rapport à celles de l'entreprise absorbante.
Textes visés : Article L. 2261-14 du code du travail.