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La Cour de cassation, dans un arrêt du 24 mars 2021, a statué sur la question du transfert de contrat de travail suite à une cession de fonds de commerce dans le secteur du bricolage. Elle s'est également prononcée sur la validité d'une convention de forfait en jours au regard de la durée du travail et des repos journaliers et hebdomadaires.

Mme B... a été employée par la société Beynostbrico en tant qu'adjointe du responsable d'un magasin de bricolage. Suite à la cession du fonds de commerce, son contrat de travail a été transféré à la société Holdis. La salariée a contesté ce transfert et a été licenciée pour faute grave. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour diverses demandes liées à son contrat de travail.

Après examen des moyens soulevés par les parties, la Cour de cassation a rendu sa décision.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les conditions de mise en œuvre de l'article L. 1224-1 du code du travail étaient réunies pour que le contrat de travail de la salariée soit transféré à la société Holdis. La Cour devait également se prononcer sur la validité d'une convention de forfait en jours au regard de la durée du travail et des repos journaliers et hebdomadaires.

La Cour de cassation a confirmé l'arrêt de la cour d'appel qui avait décidé que les conditions de transfert du contrat de travail n'étaient pas réunies. Elle a considéré que la société Holdis avait perdu son identité économique autonome à la suite de la cession du fonds de commerce. En ce qui concerne la validité de la convention de forfait en jours, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a estimé que les dispositions conventionnelles applicables ne garantissaient pas que l'amplitude et la charge de travail des salariés en forfait en jours restent raisonnables, rendant ainsi la convention de forfait en jours nulle.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que pour qu'il y ait transfert de contrat de travail suite à une cession de fonds de commerce, il est nécessaire que l'entité économique autonome conserve son identité. De plus, elle rappelle que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif garantissant le respect des durées maximales raisonnables de travail et des repos journaliers et hebdomadaires.

Textes visés : Alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs ; article L. 3121-39 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, interprété à la lumière des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ; article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

 : Sur les conditions de validité des conventions de forfait en jours au regard de la durée du travail et des repos journaliers et hebdomadaires, à rapprocher : Soc., 6 novembre 2019, pourvoi n° 18-19.752, Bull. 2019, (cassation partielle), et les arrêts cités.

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