La Cour de cassation, dans un arrêt du 24 juin 2020, a statué sur l'application d'un accord-cadre relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les entreprises de transport sanitaire.
M. V..., ambulancier, a été employé successivement par plusieurs sociétés de transport sanitaire. Il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre des indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que pour non-respect des durées maximales du travail, des temps de pause et des repos.
La cour d'appel de Limoges a limité le montant des dommages-intérêts alloués pour non-respect des durées maximales de travail et des temps de pause à la somme de 1 700 euros. M. V... a formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'application d'un système d'équivalence était conforme à la directive européenne 2003/88/CE concernant l'aménagement du temps de travail.
La Cour de cassation a jugé que la directive européenne ne s'oppose pas à l'application des rapports d'équivalence aux durées maximales de travail fixées par le droit national, à condition que les seuils et plafonds communautaires soient respectés. Elle a également précisé que les périodes de travail effectif doivent être comptabilisées dans leur intégralité, sans possibilité de pondération.
Portée : La Cour de cassation a confirmé que l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les entreprises de transport sanitaire prévoit un régime d'équivalence pour le calcul du temps de travail effectif des ambulanciers. Cependant, elle a rappelé que ce régime d'équivalence ne peut pas conduire à dépasser la durée maximale hebdomadaire de travail fixée par le droit national, ni à porter à plus de quarante-huit heures la durée hebdomadaire moyenne de travail sur une période de quatre mois consécutifs.
Textes visés : Article L. 3121-35 du code du travail dans sa rédaction applicable ; articles 2 et 3.1 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire dans sa rédaction issue de l'avenant n° 3 du 16 janvier 2008 ; articles 3 et 4 du décret n° 2009-32 du 9 janvier 2009 ; directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.