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La décision de la Cour de cassation en date du 23 octobre 2020, n° 19-26.020, porte sur une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à l'article L. 8223-1 du code du travail concernant les sanctions en matière de travail dissimulé.

La société J. Rieux et Cie a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 20 septembre 2019. Elle a soulevé une QPC demandant si l'article L. 8223-1 du code du travail, qui prévoit une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaires en cas de travail dissimulé, est conforme aux articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Elle soutient que cette indemnité est disproportionnée par rapport au préjudice réellement subi par le salarié et qu'elle ne peut pas être modulée par le juge.

La Cour de cassation examine la QPC soulevée par la société J. Rieux et Cie.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'article L. 8223-1 du code du travail est conforme aux articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

La Cour de cassation constate que la disposition contestée a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans une décision antérieure du Conseil constitutionnel (décision n° 2011-111 QPC du 25 mars 2011). Elle souligne qu'aucun changement de circonstances de droit ou de fait n'est intervenu depuis cette décision qui justifierait un réexamen de la constitutionnalité de l'article L. 8223-1 du code du travail.

Portée : La Cour de cassation conclut qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel, car la disposition contestée a déjà été déclarée conforme à la Constitution et aucun changement de circonstances ne justifie un réexamen. Ainsi, l'article L. 8223-1 du code du travail, qui prévoit une indemnité forfaitaire en cas de travail dissimulé, reste applicable.

Textes visés : Articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; article L. 8223-1 du code du travail.

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