La décision de la Cour de cassation en date du 23 octobre 2019, n° 18-15.550, porte sur la question de savoir si un salarié en congé de reclassement peut prétendre au bénéfice de la pension de retraite complémentaire pour la durée de ce congé.
Mme G..., hôtesse de l'air employée par la société Air France, a signé une convention de rupture amiable de son contrat de travail dans le cadre d'un plan de départs volontaires. Elle a ensuite été placée en congé de reclassement pendant une certaine période.
Mme G... a assigné la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile afin d'obtenir le paiement de sa pension de retraite complémentaire pour la durée du congé de reclassement.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si un salarié en congé de reclassement peut bénéficier de la pension de retraite complémentaire pour la durée de ce congé.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Mme G... Elle a confirmé la décision de la cour d'appel qui avait rejeté la demande de Mme G... au motif que son contrat de travail prenait fin à la fin du congé de reclassement, et qu'elle avait donc cessé définitivement toute activité à cette date.
Portée : La Cour de cassation a précisé que la cessation d'activité à laquelle est subordonnée la jouissance de la pension de retraite du personnel navigant professionnel s'entend d'une cessation définitive d'activité. Ainsi, un salarié en congé de reclassement ne peut prétendre au bénéfice de cette pension s'il n'a pas modifié ou rompu son contrat de travail. Par ailleurs, le contrat de travail du salarié en congé de reclassement subsiste jusqu'à la date d'expiration du préavis, dont le terme est reporté jusqu'à la fin du congé de reclassement lorsque celui-ci excède la durée du préavis.
Textes visés : Article L. 1233-72 du code du travail ; article R. 426-15-4 du code de l'aviation civile.
: Sur la détermination de la cessation définitive d'activité au sens de l'article R. 426-15-4 du code de l'aviation civile, à rapprocher : 2e Civ., 12 mars 2015, pourvoi n° 13-27.313, Bull. 2015, II, n° 62 (rejet).